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droict et le secourir et fournir deniers en peu de temps, que deffences fussent faictes aux autres notaires desd, lieulx circonvoysins ne passer con­tractz à constitution, rachaptz de rentes, le tout par provision tant seullement et jusques ad ce que, le publicq fourny de ce dont il a besoing pour le present, aultrement en fut ordonné : en quoy il leur semble que les notaires des aultres lieux ne seront incommodez, parce que l'on a pas acoustumé de passer contractz à constitution de rente ne ra­chaptz d'icelle que en ceste ville de Paris, et ceulx qui veullent bailler leur argent à rente font passer ordinairement contractz par devant les notaires du Chastellet de Paris et soubz le scel aux contractz dud. Chastellet qui est privilege. Plusieurs pour­ront trouver ceste maniere de faire dure et rude pour le commencement; sy est ce qu'il est raison­nable subvenir au publicq en ce que personne n'est contrainct. L'on ne demande argent sinon à ceux qui en ont et qui le veullent fere prouffiter, seul­lement on leur demande que, estant bien asseurez, ilz bailleront plus lost leur argent au Roy et à la Ville pour subvenir aux affaires et necessitez pu­bliques que leurs voysins. En quoy faisant ilz prouffitent doublement, car leur argent ne leur est oisif et se surviennent à eulx mesmes et aydent à sauver leurs personnes et leurs biens.
"Lesd, notaires m'ont baillé quelque memoire par escript, lequel je vous envoie, affin d'y estre par vous pourveu, ainsi que vous l'entendez.
"ll y a bien chose davantaige qui donneroit occasion d'apporter plusieurs deniers, c'est que pour le jourd'huy se tiennent peu d'escuz soleil, les pistoletz et doubles ducatz ont grant cours et sont en usaige commung. Le cry et taux du Roy est pour les phistoletz à xliv solz ; les doubles ducatz à
DU BUREAU                                               [i55a]
iv livres xviii solz tournois : cy est ce que l'on ne laisse de mettre les phistoletz à xlv solz tournois, les doubles ducatz à c solz tournois; et encores on n'en treuve pas à demy. Le Receveur de la Ville ne prandra pas les deniers sinon au taux et pris de l'Ordonnance'1', et aussi nous ne le vouldrions pas permettre.
"A l'espargne l'on faict le pareil comme il est raisonnable et que l'Ordonnance le veult ainsi. S'il estoit permis de prendre lesd, phistoletz et doubles ducatz selon le cours commung, il se trouveroit beaucoup plus de deniers, car ceulx qui les ont pris aux pris commung les veullent remettre pour le mesme pris; et quant ce vient à conslituer les rentes à personnes privées, ilz les mettent pour le mesme pris qu'i les ont receuz, combien que les contractz ne le portent pas et que les notaires n'en ayent aucune cognoissance par convenance et intelligence que les parties ont ensemble.
"Monseigneur, je vous ay faict ceste longue lettre selon le discours de la matiere et ne vous l'ay peu faire plus courte, ne voullant faillir à vous advertir de tout ce que j'ay peu apprendre pour y estre, par le Roy et vous, pourveu .ainsi que vous verrez estre affaire par raison; et sera besoing d'y adviser au plus tost qu'il sera possible, selon l'advertissement que lesd, notaires m'ont donné.
"Monseigneur, je priray nostre Createur vous donner sa grace et en santé bonne vie et longue.
"Â Paris, ce lundi matin xix° jour du mois de Decembre mil vc lu.
" Vostre trés humble el obeissant serviteur,
"Christophle de Thou."
Et à la subscription : A Monseigneur, Monseigneur le duc de Montmorancy, Pair el Connestable de France.
CXXXI. — [Mandemens aux Quarteniers.]
21 décembre i 552. (Bfol. 70 r°.)
Du xxi Decembre.
Au jourd'huy, Monsr le Prevost des Marchans a ordonné mandemens estre expédiez aux seize Quar­teniers de ladicte Ville, pour faire itératif comman­dement aux gens d'église et aultres communaultés d'apporter la declaration de leurs heritaiges. Des­quelz mandemens la teneur ensuit.
Depar le Roy et Monsieur le Prevost des Marchans, Commissaire en ceste partie.
"Sire Jehan Bazannier, Quartenier de ladicte Ville, faictes itératif commandement aux gens d'église et aultres declarés en vostre premier man­dement, d'apporter par declaration et par le menu dedans demain pour tous delaitz, toutes les maisons
O ll s'agit de l'Ordonnance du 5 mars i533, qui avait déterminé la valeur légale des monnaies étrangères.